LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

I. - Les deuxième à dernier alinéas de l'article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal.
Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :
En dépenses :
1° Les achats de matières premières et de fournitures ;
2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;
4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;
5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;
8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;
10° L'achat de prestations de services ;
11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;
En recettes :
1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;
3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
4° Les produits des cessions de biens d'équipement ;
5° Les versements du budget général ;
6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;
7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.
Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.
II. - L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.


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