Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016


    I.-Dans l'attente de la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du même code, lorsque l'établissement est habilité à l'aide sociale départementale, le tarif hébergement est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 314-7 du même code et des dispositions réglementaires prises pour son application, sous les réserves suivantes :
    1° Les articles R. 314-162 et R. 314-163 du même code sont applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-163, dans sa même rédaction, l'affectation du résultat de cette section tarifaire s'effectue par l'autorité de tarification dans les conditions précisées au 4° de l'article R. 314-234, au deuxième alinéa de l'article R. 314-235 et aux articles R. 314-236 et R. 314-237 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    2° Lorsque l'activité relève d'un établissement public de santé, les dispositions des articles R. 314-75 et R. 314-76 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 précité, et celles de l'article R. 314-77 sont applicables.
    II.-Pour l'exercice 2017 :
    1° La modulation en fonction de l'activité prévue aux articles R. 314-160, R. 314-161 et R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, ne s'applique pas ;
    2° Il n'est pas fait application de la disposition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-175 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret ;
    3° La valeur du “ point GIR départemental ” mentionné à l'article R. 314-175 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, est calculée en divisant le total des charges nettes autorisées qui entrent en compte dans le calcul du tarif journalier afférent à la dépendance par le nombre de “ points GIR ”, valorisés conformément à la colonne E de l'annexe 3-6 du même code, de l'ensemble des établissements du département pour l'exercice 2016.
    III.-Pour les exercices 2017 à 2023, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-173 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code sont financés, pour la part des prestations afférentes à la dépendance, par la somme des montants suivants :
    1° Le montant des produits de la tarification reconductibles afférents à la dépendance fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé chaque année par arrêté du président du conseil départemental ;
    2° Une fraction de la différence entre le forfait global relatif à la dépendance, à l'exclusion des financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, et le montant mentionné au 1° du présent II. Cette fraction est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi en 2022 et un en 2023.
    Le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313.12 peut déroger au rythme de convergence fixé au 2° du présent III.



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