Article 2
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Les organismes de défense et de gestion et les organismes de contrôle agréés formulent leurs demandes auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité en précisant :
― le nom du signe ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine concernés ;
― l'objectif de la demande en se référant aux points à contrôler du cahier des charges et au plan de contrôle ou d'inspection correspondant ;
― la nature et le format des données ;
― la durée de conservation souhaitée ;
― les opérateurs concernés identifiés par la raison sociale, les numéros d'identification d'entreprise vitivinicole (EVV) ou SIREN/SIRET ;
― la date souhaitée de mise à disposition des informations ;
― les personnes habilitées à utiliser les données et les modalités d'habilitation ;
― les mesures de sécurité mises en œuvre afin de respecter les obligations édictées à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.