Décret n°92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence

Version en vigueur du 01 avril 1998 au 31 décembre 2005

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Article 25 bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 1998 au 31 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 51 (VT) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Création Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 10 () JORF 1er juin 1997

Lorsqu'une personne se propose de conclure un contrat, pour vérifier la situation des candidats en application de l'article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, elle accepte comme preuve suffisante :

1° Pour le candidat établi ou domicilié en France, l'attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

2° Pour le candidat établi ou domicilié hors de France, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard de la réglementation française ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont attachés.

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