LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

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Article 142


L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. » ;
3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ;
4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. »

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