Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 06 décembre 1980 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Toute demande de dérogation aux conditions de communication est soumise au ministre des affaires étrangères.
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.
Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.