Décret n°93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 septembre 2001

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Article 14

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 septembre 2001

Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

c) Deux personnalités qualifiées ;

d) Trois membres de l'enseignement supérieur.

Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.


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