Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines

JORF n°0161 du 14 juillet 2009

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Arrêté du 17 juillet 2013 - art. 3 (V)


Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental en charge de la protection des populations met immédiatement en œuvre les mesures suivantes :
1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;
2. Il procède à la recherche de l'origine du caprin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;
3. Les exploitations où le caprin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et/ ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion ;
4. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement du caprin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ;


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