Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)

JORF n°150 du 30 juin 2001

Version en vigueur du 29 octobre 2006 au 01 juillet 2009

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Article 53 (abrogé)

Version en vigueur du 29 octobre 2006 au 01 juillet 2009

Abrogé par Arrêté du 29 mai 2009 - art. 26 (V)

Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'annexe D 10. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle, doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.
Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.
Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.
Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'annexe D10. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre de l'article 54 n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.

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