Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1)

Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    Article 23

    Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

    Toutefois :

    1° Les sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale figurent dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours et dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, et dans ces parties et dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. A titre transitoire, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie présenté sans être décliné en sous-objectifs est construit à partir de l'objectif voté dans la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

    2° L'annexe prévue au 1° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale est jointe pour la première fois au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. A titre transitoire, est jointe aux projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et pour 2007 l'annexe présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la population mentionnée au a du II de l'article LO 111-4 du même code en vigueur avant la publication de la présente loi organique.

    Les projets de programmes de qualité et d'efficience sont transmis, pour avis, aux commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mai 2006, et joints en annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

    3° Les dispositions du 3° du VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières sont applicables pour la première fois pour la certification de l'exercice 2006. Ces dispositions s'appliquent respectivement, d'une part, à l'occasion du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et, d'autre part, au plus tard au 30 juin 2007 ;

    4° L'annexe prévue au 6° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale et l'annexe prévue au 8° de ce même III, pour ses parties concernant les organismes et fonds mentionnés respectivement aux b et c, sont jointes pour la première fois au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

    5° L'annexe prévue au 7° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale est jointe pour la première fois au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. A titre transitoire, est jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 une annexe précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, ainsi qu'analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe indique également l'évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

    6° Les dispositions de l'article L. 111-10-2 du code de la sécurité sociale sont applicables pour les nouveaux sous-objectifs présentés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Pour la détermination des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie figurant, en application du 1° du présent article, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale doivent se prononcer dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la liste des sous-objectifs. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu.


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