A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour la spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.

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