- TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES.
- TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20-4)
- TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
- CHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
- CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable.
- CHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi
- CHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
- TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 21 à 43-10)
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
- CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 34-5)
- Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 33-2)
- Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 34 à 34-5)
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-15)
- Article 35
- Article 36
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-1-1
- Article 41-2
- Article 41-2-1
- Article 41-3
- Article 41-4
- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
- Article 42-12
- Article 42-15
- CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. (Articles 43 à 43-1)
- CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. (Articles 43-2 à 43-10)
- TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 43-11 à 57)
- Article 43-11
- Article 44
- Article 44-1
- Article 45
- Article 45-1
- Article 45-2
- Article 45-3
- Article 46
- Article 47
- Article 47-1
- Article 47-2
- Article 47-3
- Article 47-4
- Article 47-5
- Article 47-6
- Article 48
- Article 48-1-A
- Article 48-1
- Article 48-2
- Article 48-3
- Article 48-4
- Article 48-5
- Article 48-6
- Article 48-7
- Article 48-8
- Article 48-9
- Article 48-10
- Article 49
- Article 49-1
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 53-1
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*.
- TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79-6)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95-1)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE (Articles 96 à 105)
- TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 106 à 111)
Article 40
Version en vigueur du 07 mars 2007 au 16 novembre 2016
Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 40 () JORF 7 mars 2007
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.
Le présent article n'est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des Etats du Conseil e l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %.