Article 54
A venir - Version du 01 janvier 2999
L'article 54 est modifié comme suit :
§ 1er - Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.
§ 2 - Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application du § 1er, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel conformément à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.