Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

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Article 18 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 87. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.

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