Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2006

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 3 août 2005
    Abrogé par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 I, X JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 VII, X JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les ressources provenant de la contribution visée à l'article 3 sont affectées entre les fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :

    - une partie, égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ;

    - une partie, égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est versée aux fonds d'assurance formation créés au plus tard le 30 juin 1997 à l'échelon régional par les chambres de métiers d'une même région ou, jusqu'au 31 décembre 1998, aux fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers.

    Des fonds d'assurance formation à caractère interprofessionnel peuvent être créés à l'échelon régional par les chambres de métiers et les organisations professionnelles. Une part des ressources visées au présent article peut leur être affectée.

    A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance-formation mentionnés aux alinéas précédents (1).

    Ces fonds doivent faire l'objet d'une habilitation par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).



    Nota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006.

    NOTA (1) : Cet alinéa a été inséré par l'article 4 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

    NOTA (2) : La modification de cet alinéa a été prévue par l'article 4 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
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