Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Version en vigueur du 11 mars 2010 au 05 novembre 2017

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mars 2010 au 05 novembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2

La délivrance ou la prorogation de validité d'un livret de circulation est subordonnée à la production de tous éléments susceptibles d'établir l'existence de ressources régulières assurant à l'intéressé des conditions normales d'existence et notamment :

En ce qui concerne les ressources provenant des salaires, carte d'immatriculation à un régime de sécurité ou d'assurances sociales, feuilles de paie, attestation de la qualité de chômeur secouru ;

En ce qui concerne les ressources fournies par une personne assumant la charge de l'intéressé, attestation de cette personne délivrée sous sa responsabilité.

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