Article 16-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Création Décret n°2011-757
du 28 juin 2011 - art. 15
Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie et l'Observatoire national du service public de l'électricité.