LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

JORF n°0238 du 12 octobre 2013

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 9

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 24

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre des impositions de toute nature dont il est redevable. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui, lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe :

1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ;

2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page