Version en vigueur du 26 mars 1991 au 01 septembre 2004

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Article 3

Version en vigueur du 26 mars 1991 au 01 septembre 2004

I. - Un ou des praticiens-conseils dont au moins un médecin-conseil est ou sont chargés du service du contrôle médical.

Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse de prévoyance sociale est assisté d'un des médecins-conseils en fonctions.

II. - Ce ou ces praticiens-conseils sont mis à disposition de la caisse de prévoyance sociale par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, et accord du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. A défaut, ce ou ces praticiens conseils sont recrutés par la caisse de prévoyance sociale.

Dans le premier cas, une convention conclue entre la caisse de prévoyance sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe notamment les modalités de la rémunération versée aux praticiens-conseils du régime général mis à disposition et du reversement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de cette rémunération par la caisse de prévoyance sociale.

Dans le second cas, les articles 4 (à l'exception du 2e alinéa) à 8 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale. Les autres dispositions de ce statut peuvent faire, le cas échéant, l'objet d'adaptations locales fixées par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.

Les autres personnels employés au service du contrôle médical sont assujettis à la convention applicable aux personnels de la caisse de prévoyance sociale. Ils sont assermentés auprès des tribunaux de Saint-Pierre et soumis au secret professionnel.

III. - Les articles R. 166-1 à R. 166-4 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au service du contrôle médical.

Le contrôle médical procède chaque année à l'analyse de l'activité des établissements entrant dans le champ de l'application de l'article L. 162-29 sur la base des documents mis à sa disposition tant par les établissements que par les services administratifs de la caisse de prévoyance sociale.

IV. - Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical et de la commission médicale sont établies par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale et approuvées préalablement à leur entrée en vigueur par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.

V. - Les opérations financières et comptables du service du contrôle médical sont exécutées par le directeur et l'agent comptable de la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre du budget de gestion administrative.


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