Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.

    Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.


    Retourner en haut de la page