Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.