- TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS. (Articles 1 à 6-1)
- TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Articles 7 à 41-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 7 à 11)
- Chapitre II : Les déclarations. (Articles 12 à 14)
- Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation. (Articles 15 à 19)
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé (Articles 20 à 40)
- Section 1 : Composition et fonctionnement du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. (Articles 20 à 26)
- Section 2 : Méthodologies de référence. (Article 27)
- Section 3 : Présentation et instruction des demandes d'avis soumises au comité consultatif. (Articles 28 à 33)
- Section 4 : Présentation et instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 34 à 35)
- Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées. (Articles 36 à 40)
- Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. (Article 41)
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement (Article 41-1)
- TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES (Articles 42 à 56)
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION (Articles 57 à 81)
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978. (Articles 83 à 89)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES.
- TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES (Articles 90 à 100)
- Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements (Articles 90 à 91-2)
- Chapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées (Articles 91-3 à 91-5)
- Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel (Articles 92 à 100)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
- TITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (Articles 101 à 109)
- TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER. (Articles 111 à 117)
- TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. (Article 118)
Article 84
Version en vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007
Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.