Article 32 (abrogé)
Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil supérieur ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.
Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses défenseurs.