Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

Naviguer dans le sommaire

Article 11-1

Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

Création Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 19 ()

Lorsque le sapeur-pompier volontaire est atteint d'une invalidité l'obligeant à cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant son accident ou sa maladie, l'allocation ou la rente à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 10 ou de l'article 11 est calculée, s'il y a intérêt, sur la base des revenus qu'il tenait de cette dernière activité professionnelle.

" Le calcul de l'allocation ou de la rente tenant compte du taux d'invalidité subi par le sapeur-pompier volontaire est dans ce cas déterminé, par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, par référence à ces revenus.

" L'allocation ou la rente d'invalidité ainsi attribuée au sapeur-pompier volontaire est indexée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "


Retourner en haut de la page