Décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 20 mars 2009

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Article Annexe, art. 45 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 20 mars 2009

Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2

Vérifications et admission

45.1. Matériel installé par la personne publique :

En cas d'installation par la personne publique, celle-ci procède aux opérations de vérification et notifie sa décision conformément au chapitre IV du présent cahier, en suivant les stipulations particulières du marché.

A défaut de stipulations particulières, la personne publique vérifie que le matériel et les progiciels livrés sont conformes à la documentation visée à l'article 37.

45.2. Matériel installé par le titulaire :

Les vérifications qualitatives prévues à l'article 20 comprennent deux étapes, la vérification d'aptitude et la vérification de service régulier, qui s'effectuent conformément aux modalités suivantes.

45.2.1. Vérification d'aptitude :

La vérification d'aptitude a pour but de constater que le matériel et les progiciels livrés présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées, le cas échéant, par le marché ou, dans le silence de celui-ci, par la documentation du titulaire.

Cette constatation peut résulter de l'exécution dans les conditions fixées par le marché d'un ou plusieurs programmes d'essais.

Le délai imparti à la personne publique pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision est, dans le silence du marché, de huit jours à partir de la mise en ordre de marche.

Si la vérification d'aptitude est positive, la personne responsable du marché procède à la vérification de service régulier.

Si la vérification d'aptitude est négative, la personne responsable du marché prend une décision d'ajournement ou de rejet. En cas d'ajournement, le titulaire, après intervention sur le matériel, notifie une nouvelle mise en ordre de marche. Pour l'application des articles 44, 54 et 55, la mise en ordre de marche s'entend alors de celle qui précède la vérification positive de l'aptitude.

45.2.2. Vérification de service régulier :

La vérification de service régulier a pour but de constater que le matériel et les progiciels fournis sont capables d'assurer un service régulier dans les conditions normale ; d'exploitation pour remplir les fonctions visées au 21 du présent article.

Sauf stipulation différente du marché, la régularité du service s'observe, à partir du jour où les éléments ont été déclarés aptes, pendant une durée de deux mois.

Le service est réputé régulier si la durée cumulée sur ces deux mois des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas, sauf stipulation différente du marché, 7,5 p. 100 de la durée, sur ces deux mois, de la période d'intervention mentionnée au 3 de l'article 48 ou de la durée d'utilisation effective mentionnée au 2 de l'article 49 si celle-ci est supérieure.

45.2.3. Admission :

A l'issue de la période de vérification de service régulier, la personne publique dispose de sept jours pour notifier au titulaire sa décision, conformément aux stipulations de l'article 21.

Si la vérification de service régulier est positive, la personne responsable du marché prononce l'admission des prestations.

L'admission peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu'ils permettent l'utilisation du matériel dans des conditions jugées acceptables par la personne publique.

Si la vérification de service régulier est négative, la personne responsable du marché prononce soit l'ajournement des prestations, avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire de deux mois, soit l'admission avec réfaction, soit le rejet des prestations.

En cas de location, l'admission n'entraîne pas transfert de propriété, en dérogation à l'article 22.

45.3. Conséquence des rejets :

Lorsque des prestations sont rejetées, les sommes correspondantes déjà versées au titulaire avant l'admission sont restituées à la personne publique sauf si celle-ci reconnait que les travaux exécutés par le matériel ont pu être utilisés ; dans ce cas le montant à restituer est fixé d'un commun accord.

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