Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 janvier 1995

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Article 54

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 janvier 1995

Créé par LOI 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993

I. Pour 1994, la somme versée à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du code général des impôts, est diminuée de 15 p. 100 de son montant lorsque le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes a été multiplié, entre 1987 et 1993, par un coefficient supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 1,8.

Ce pourcentage est porté à 35 p. 100 lorsque le coefficient est supérieur à 1,8 et inférieur ou égal à 3 ; à 50 p. 100, lorsque le coefficient est supérieur à 3.

La diminution de la compensation résultant des dispositions ci-dessus ne peut excéder 2 p. 100 du produit des rôles généraux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle émis, au titre de 1993, au profit de la collectivité locale, du groupement de communes ou du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

II. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 2 avril 1994, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I ci-dessus et exposant les voies et moyens d'une réforme de la dotation de compensation de la taxe professionnelle instituée par le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).


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