Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001

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Article 74 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 274 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article 68 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.

Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.

Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.

Elle communique également au Procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 66 et par l'article 69.

Les peines prévues par l'article 226-21 du code pénal sont applicables à toute personne qui utilise, à d'autres fins que celles poursuivies par le présent décret, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa et à toute personne qui, en violation du deuxième alinéa, assure la centralisation des informations prévues par le premier alinéa.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les établissements ayant reçu le privilège d'émission exercent, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

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