Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débêts constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 25 août 2012 au 11 novembre 2012

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 25 août 2012 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 5

    Lorsque le comptable est compétent pour statuer sur la remise d'un débet en application de l'article précédent, il est également compétent pour statuer sur la remise gracieuse du coût des actes des poursuites qu'il a exercées par délégation du mandat légal de l'agent judiciaire de l'Etat.


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