Décret n°78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

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Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35

Pour la constitution initiale du corps des chefs de musique des armées, les chefs de musique principaux des armées appartenant aux anciens corps des chefs de musique et les chefs de musique de 1re classe reçus au concours prévu à l'article 8 de la loi n° 66-297 du 13 mai 1966 sont intégrés dans ce corps dans les conditions suivantes :

Les chefs de musique principaux sont intégrés soit à la date du 1er janvier 1976 s'ils détenaient le grade de chef de musique principal à cette date, soit à la date à laquelle ils ont été promus à ce grade si cette date est postérieure au 1er janvier 1976 ; ils sont classés au grade de chef de musique des armées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient ; ils conservent leur ancienneté d'échelon ;

Les chefs de musique de 1re classe sont intégrés à la date de publication du présent décret ; ils sont classés au premier échelon du grade de chef de musique des armées ; ceux d'entre eux qui étaient classés au quatrième échelon du grade de chef de musique de 1re classe conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté d'échelon.

Les intéressés prennent rang, entre eux, dans l'ordre suivant :

Chefs de musique des armées issus des chefs de musique principaux, compte tenu de leur ancienneté de grade respective dans leur ancien corps et, s'il y a lieu, dans les grades précédents, puis dans l'ordre décroissant des âges ;

Chefs de musique des armées issus des chefs de musique de 1re classe, en fonction de la date à laquelle ils ont été reçus au concours.

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