Décret n°2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 27 mars 2007

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :

    1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 740-2 (1) du code de commerce ;

    2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;

    3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.

    Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 du code de commerce n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.

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