Article 3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juin 1975 au 01 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-195 du 27 février 1992 - art. 7 () JORF 1er mars 1992
Création Décret 75-461 1975-06-09 art. 10 JORF 12 juin 1975
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les commissaires-priseurs établis à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne exercent leur compétence concurremment entre eux dans toute l'étendue de ces quatre départements, sans excepter les communes où est établi un office de commissaire-priseur.
Les autres officiers publics ou ministériels ayant vocation à faire des ventes publiques de meubles conservent le droit d'y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.