Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

Modifié par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1


I. ― Les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnés à l'article R. 226-2 sont agréés par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements.

II. ― Pour être agréé, un médecin doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin ;

2° Avoir moins de soixante-quinze ans ;

3° Avoir suivi, pour les médecins consultant hors commission médicale et les médecins siégeant en commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés au chapitre IV du présent arrêté.

III. ― L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral sous réserve du 2° du II ci-dessus. Il peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Son renouvellement est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation continue dont les modalités sont définies à l'article 15 du présent arrêté. Les médecins agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'une année à compter de la date de fin de leur agrément pour remplir cette obligation de formation continue.

IV. ― L'agrément prévu au I est abrogé par décision du préfet :

1° En cas de sanction ordinale ;

2° Dès l'âge de soixante-treize ans atteint ;

3° En cas de non-respect de l'obligation de formation continue ; ou

4° Pour tout autre motif.

Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l'abrogation de l'agrément.



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