Article 11
Version en vigueur du 10 juillet 2014 au 23 mars 2019
Le passage des élèves de la classe de mise à niveau dans la section de technicien supérieur maritime est prononcée par le chef d'établissement assurant la formation de mise à niveau pour les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble de leurs résultats, et sur avis du conseil de classe. Les candidats sont classés par ordre de mérite.
Cette liste est adressée aux directeurs interrégionaux de la mer, ou directeurs de la mer, compétents, accompagnée des vœux d'affectation des candidats.