Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

JORF n°0117 du 22 mai 2010

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Article 1


Le second alinéa de l'article 1er du décret du 26 août 2004 susvisé est remplacé par les quatre alinéas suivants ainsi rédigés :
« Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
« Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :
« 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;
« 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1. »

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