Article 4
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976
Les dispositions de la présente loi prendront effet au 1er juillet 1976.
Toutefois les assurés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dont la pension prendra effet avant le 1er juillet 1977, ne pourront bénéficier à soixante ans du taux normalement applicable à soixante-cinq ans que s'ils justifient d'une durée d'assurance supérieure à celle prévue audit alinéa.