Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement

JORF n°0191 du 20 août 2015

    Article 2


    L'article R. 516-5 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :
    « III. - Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2 peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant. »

    Retourner en haut de la page