Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 30 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 85

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 30 décembre 2011

Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007

La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;

4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.

A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.

Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.


Retourner en haut de la page