Arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement

JORF n°0226 du 28 septembre 2013

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article 6

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par Arrêté du 8 novembre 2016 - art. 1

Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :

1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

2° bis Les diplômes ou attestations justifiant des connaissances ou de l'expérience professionnelle de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération, ou tout autre document permettant d'apprécier leurs compétences scientifiques et techniques en matière de capture et de transport de poissons à des fins sanitaires, scientifiques ou écologiques.

3° Le but ou les objectifs de l'opération et la destination du poisson ;

4° En cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où le poisson sera transféré, les quantités de poissons à capturer en précisant leurs espèces ;

5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;

6° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;

7° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;

8° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;

9° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;

10° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.



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