Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0068 du 21 mars 2014

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 mars 2017

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 mars 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 16
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 74

L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de :


1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire ;


2° Prendre en compte les objectifs mentionnés au 5° de l'article L. 311-5 du code de l'énergie ;


3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;


4° Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du code forestier et le respect des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.

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