LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1)

JORF n°0169 du 24 juillet 2009

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Article 18


Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 321-2.-L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
« Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. »

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