LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2019

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Article 108

Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2019

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 119

I. ― Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

― des prélèvements sur les recettes du budget général ;

― des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

― des produits des impôts et taxes perçus par l'Etat transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.

Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d'exonération. Pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l'Etat et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales.

II. ― L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.


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