Version en vigueur du 20 mai 1998 au 21 juillet 2010

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Article 8

Version en vigueur du 20 mai 1998 au 21 juillet 2010

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

4° Les principes de tarification des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et de rémunération des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° L'organisation générale des services ;

7° Les projets de conventions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 4 et les projets de contrats portant sur les activités mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ;

8° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;

9° Les dons et legs ;

10° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

11° Les conditions générales de passation des marchés ;

12° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;

13° L'approbation des concessions.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Pour les matières énumérées aux 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.


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