Décret n° 2010-1112 du 23 septembre 2010 relatif à l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts

JORF n°0222 du 24 septembre 2010

Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010


    L'agrément d'une commune a pour seul effet de rendre éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts les logements situés dans la commune, dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'agrément.
    Pour l'application aux logements mentionnés à l'alinéa précédent des dispositions du III et du V de l'article 199 septvicies, il y a lieu de retenir respectivement les plafonds de loyer fixés par l'article 2 terdecies B de l'annexe III et les plafonds de loyer et de ressources du locataire fixés par l'article 2 terdecies C de la même annexe III applicables aux communes classées en zone C.


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