Version en vigueur du 08 mars 2003 au 06 août 2015

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Article 10

Version en vigueur du 08 mars 2003 au 06 août 2015

Les demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre se prononce dans un délai de trois mois au plus.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article, notamment la composition du dossier de la demande.


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