LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)
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Article 2


Le dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « habitation », la fin est ainsi rédigée : « ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans ces deux derniers cas, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s'appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées. »

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