Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif
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Article 12


Au I de l'article L. 621-7 du même code, après les mots : « lorsqu'ils procèdent à une offre au public », sont insérés les mots : « ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ».

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