Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2024

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Article 55 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 28

Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Directeurs de recherche de première classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Directeurs de recherche de deuxième classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

1 an 3 mois

3e échelon

1 an 3 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par le directeur général de l'établissement.


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