LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

JORF n°0176 du 1 août 2014

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Article 84


La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Obligations émises par les fondations


« Art. L. 213-21-1 A.-La sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10, s'applique aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.
« A l'article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Les dispositions relatives aux conseils d'administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts.
« Celles relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. »

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