Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 avril 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 57 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 15

I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 du code de l'environnement, implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à son exploitation et qui sont soumis selon le cas, soit à autorisation au titre du régime institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, soit à déclaration au titre du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, soit à enregistrement ou déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires de ces régimes, sous réserve des dispositions figurant ci-après.

II.-Les demandes d'autorisation, d'enregistrement et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation et d'enregistrement au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues par, selon le cas, le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou le titre Ier du livre V du même code. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes.

Lorsque son avis est requis, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est celle qui serait compétente si l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité étaient implantés ou réalisés hors du périmètre d'une installation nucléaire de base.

Si l'exploitant dépose simultanément auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande d'autorisation au titre de l'un des régimes mentionnés au I du présent article et une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 ou L. 593-14 du code de l'environnement ou un dossier mentionné à l'article L. 593-27 de ce même code, les consultations et les enquêtes sur ces diverses demandes peuvent être menées conjointement.

III.-L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au I à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9 du code de l'environnement.

Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application de l'alinéa précédent font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prescrites par ces régimes. Les décisions devant faire l'objet d'une publication en vertu de ces régimes sont également publiées au Bulletin officiel de l'Autorité. Cette publication se substitue, le cas échéant, à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9 du code de l'environnement.

IV.-Si une installation visée au présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, les servitudes sont définies globalement pour cette installation et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie au titre VI du présent décret.

V.-L'Autorité de sûreté nucléaire établit les rapports destinés au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en application des textes relatifs aux régimes mentionnés au I ci-dessus. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant les présente lors des réunions du conseil.

VI.-Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement ou le responsable de la déclaration d'un équipement, d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité visés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire, doit fixer le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation de prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 18 ou du régime pertinent mentionné au I du présent article.

Le changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement visée au I et soumise à autorisation ou à enregistrement est soumis à autorisation. L'autorisation est accordée dans les conditions définies à l'article R. 516-1 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée au préfet. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de changement de l'exploitant d'une installation ou de la personne responsable de travaux, d'ouvrages ou d'activités soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et visé au I du présent article.


Se reporter aux dispositions du 1° de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Retourner en haut de la page