Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire.

Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 avril 2019

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5

    Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la mission, l'Autorité de sûreté nucléaire peut faire appel à des experts. Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles 15 à 19 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la mission d'enquête.

    Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la mission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils adressent à l'Autorité de sûreté nucléaire, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues au I de l'article 22 de la loi du 3 janvier 2002.

    En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire peut mettre fin à ses fonctions.


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