Article 11
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C1 | SITUATION DANS LE GRADE C2 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :
Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.